Contester les contraventions pour non respect des règles de confinement
Depuis le 17 mars, près de 900 000 procès-verbaux auraient été dressés pour non-respect du confinement. En effet, par un décret du 17 mars 2020 (décret n°2020-264), une contravention « réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé des populations » s’est ajoutée à notre arsenal juridique.
L’article L3136-1 du code de la santé publique prévoit ainsi que la violation des règles de confinement est désormais punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros, pouvant aller jusqu’à 375 euros en cas de majoration). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est alors celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Un délit de violation des règles de confinement a aussi vu le jour, au nom d’un impératif sanitaire parfois difficilement compatible avec le respect de nos règles de droit les plus fondamentales, emportant nombre d’interrogations et de critiques quand à sa légalité même (des questions prioritaires de constitutionnalité ont été déposées et transmises par plusieurs juridictions à la Cour de Cassation). L’article L3136-1 du code de la santé publique prévoit ainsi : « Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule« .
Depuis plusieurs semaines, beaucoup ont pu témoigner de contrôles et de verbalisations qui pourraient se révéler abusifs (avis de contravention reçus alors même que les personnes n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle, verbalisations dues à des interprétations subjectives et hors de tout cadre légal des forces de l’ordre, fouilles de sac et inspections visuelles illégales…). Si ces amendes soulèvent de nombreuses interrogations, notamment en raison du caractère parfaitement exceptionnel de leur création, la voie de la contestation est toujours possible et reste à peu de chose près la même procédure applicable toute autre contravention
1.Sur le champ d’application de la verbalisation
Les policiers, gendarmes, agents de sûreté de la ville de Paris, policiers municipaux et même garde-champêtres sont compétents pour procéder au contrôle des attestations de déplacements dérogatoires.
En effet, depuis le 16 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants (liste modifiée les 18 et 24 mars 2020):
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Aussi, chaque fois qu’un individu devra se déplacer hors de son domicile pour l’un des cas mentionnés ci-dessus, il devra se munir d’une attestation de déplacement obligatoire remplie, attestation qu’il devra présenter en cas de contrôle. Or, la complexité de certaines situations, la difficulté parfois de justifier de son déplacement ou le flou entourant des notions comme celle d’achats de première nécessité peuvent aboutir à des verbalisations contestées, et donc contestables.
Si vous pensez avoir fait l’objet d’une verbalisation abusive, vous pouvez contester l’avis de contravention une fois reçu.
2.Sur les délais de contestation
L’ordonnance du 25 mars 2020 (ordonnance n°2020-303) est venue allonger les délais habituels de contestation des avis de contravention : le délai est ainsi passé de 45 jours à 90 jours ( et de 30 jours à deux mois pour les avis d’amende forfaitaire majorée). Le délai de contestation commence à courir à la date de l’avis de contravention, et non à sa date de réception.
Il est toutefois recommandé de contester rapidement l’avis de contravention une fois reçu.
3. Sur la procédure de contestation
Surtout, ne réglez pas l’amende, le paiement vaut en effet reconnaissance de la commission de la contravention, et il sera alors impossible de la contester par la suite.
Contester un avis de contravention peut se faire de deux manières :
- directement sur le site internet Antai (https://www.antai.gouv.fr/)
- par courrier recommandé adressé à l’officier du ministère public (adresse indiquée en bas à droite de l’avis de contravention). Vous devez impérativement joindre l’original de l’avis de contravention, puis exposer le motif de votre contestation sur le formulaire de requête joint à l’avis de contravention (si ce formulaire n’est pas joint, écrivez sur papier libre). Vous devez y joindre tous les éventuels justificatifs à l’appui de votre requête en contestation : attestation dérogatoire dûment remplie en votre possession le jour du contrôle, tickets de caisse de vos achats, attestation de la personne vulnérable que vous alliez visiter, convocation judiciaire, justificatifs professionnels..). Il est impératif de garder des copies de tous les documents que vous enverrez.
4.Sur les suites possibles
Une fois votre contestation reçue, l’officier du Ministère Public décidera de la suite à lui donner :
- soit il pourra faire droit à votre demande, et classer l’affaire sans suite,
- soit il décidera que votre contestation n’est pas justifiée, et il pourra alors vous poursuivre devant le tribunal de Police. Vous recevrez alors une convocation pour une audience.
Contester un avis de contravention n’est pas sans risque, puisqu’en cas de condamnation par le Tribunal de Police vous pourrez vous voir infliger l’amende forfaitaire majorée.
Par ailleurs, en matière contraventionnelle, l’article 537 du code de procédure pénale prévoit une présomption quasi irréfragable de culpabilité. En effet, ledit article prévoit :
« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins« .
Aussi, si le procès verbal de contravention ne comporte pas d’irrégularités de forme pouvant aboutir à sa nullité (exemple : absence d’indication sur le lieu précis de l’infraction, procès verbal ne comportant pas suffisamment d’indications sur les circonstances de la commission de l’infraction, incompétence de l’agent verbalisateur,…), il vous appartiendra d’apporter la preuve de votre « innocence », et cela, par écrit ou par témoin (qui devra vernir déposer à l’audience).
Il faut indiquer que pour les contraventions établies avant le 17 avril 2020 et enregistrées dans le fichier ADOC (Accès aux dossiers des contraventions), la nullité des contraventions pourra être utilement soulevée lors de l’audience devant le Tribunal de Police, l’utilisation de ce fichier avant le 17 avril 2020 ayant été jugée illégale par les juridictions (un nouvel arrêté a alors été pris par le Gouvernement pour venir pallier à ce qui a été considéré comme un détournement d’utilisation d’un fichier initialement uniquement prévu pour les contraventions routières).
Enfin, il est utile de préciser que l’Officier du Ministère Public pourra utiliser une autre forme de poursuites à votre encontre : l’ordonnance pénale. Aussi, vous recevrez en recommandé une ordonnance pénale vous condamnant à une amende. Il sera alors possible de faire opposition à cette ordonnance pénale (par recommandé), afin d’être cité devant le Tribuanl de Police où il sera alors possible de soulever des nullités et de plaider la relaxe (voire la dispense de peine dans certains cas).
Le Cabinet est à votre disposition pour tout renseignement, et peut vous assister dans la procédure de contestation et dans la défense de vos intérêts lors des audiences devant le Tribuanlde Police ou le Tribunal Correctionnel en cas de poursuites pour le délit de violations des règles de confinement. Contactez le cabinet.