Hospitalisation et Soins Sans Consentement (Hospitalisation d’Office)

La loi française permet d’hospitaliser un individu sans son consentement, et ce, suivant diverses procédures.

L’hospitalisation sur décision du directeur de l’établissement psychiatrique (article L3212-1 du code de la santé publique)

Un personne ne peut faire l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte que si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
  • son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le directeur de l’établissement psychiatrique ne peut prendre une décision d’admission que si la demande émane d’un tiers (« membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci« ), soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical, et qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille.

L’hospitalisation sur décision d’un représentant de l’Etat (article L3213-3 du Code de la santé publique)

La loi française permet ainsi à un représentant de l’Etat (Préfet) d’ordonner, par la voie de l’arrêté préfectoral, l’hospitalisation d’office (ou sous contrainte) d’un individu.

Le Code de la santé publique prévoit ainsi que l’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’État réponde à une double condition : la présence de troubles nécessitant des soins et que ces mêmes troubles compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.

Une fois l’arrêté pris, ou la décision d’admission du directeur de l’établissement, la personne concernée par la mesure fera l’objet d’une période d’observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète.

La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 a instauré un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation sous contrainte : au-delà de 12 jours, l’hospitalisation sous contrainte ne pourra se poursuivre que sur autorisation du juge des libertés et de la détention.  Aussi, à l’occasion d’une audience devant ce magistrat (audience qui se tiendra soit au sien du Tribunal de Grande Instance compétent, soit directement au sein de Etablissement public de santé), la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte pourra être assistée d’un avocat. Ce dernier sera amené notamment à vérifier la régularité de la procédure et à s’assurer  que la personne faisant l’objet de la mesure d’hospitalisation a été informée de ses droits, et qu’elle a pu les exercer (connaissance des décisions prises à son encontre et des voies de recours contre elles, droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix, d’émettre ou de recevoir des courriers, de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence…).

L’hospitalisation sans consentement (anciennement appelée hospitalisation d’office) laisse bien souvent les individus qui en font l’objet et leurs familles dans l’interrogation et l’angoisse.

Il s’agit par ailleurs d’une procédure particulièrement complexe dans les dimensions qu’elle regroupe : psychiatrie, mesure de privation de liberté, avis médicaux, droit pénal, contrôle judiciaire, décision administrative….

Parce qu’il s’agit d’un droit complexe, à la législation parfois peu compréhensible, faites-vous assister d’un avocat et contactez le cabinet !

“Il n’est pas nécessaire d’être avocat ou magistrat pour savoir que la légalité et la justice sont loin d’être synonymes”