L’Hospitalisation sous contrainte : violation des droits du patient et mainlevée de la mesure
Un patient en soins psychiatriques sans consentement dispose d’un certain nombre de droits prévus par le code de la santé publique.
Il est donc nécessaire, afin que l’exercice de ces droits ne soit illusoire, pas que le patient soit informé de ces mêmes droits.
Le Code de la Santé Publique prévoit par ailleurs que le patient doit être informé du projet de décision le concernant et mis à même de faire valoir ses observations. Ainsi, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins définissant la forme de la prise en charge, la personne est dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
Cette notification des droits doit être immédiate dès l’admission et après chacune des décisions prises à son encontre.
Le défaut d’information est constitutif d’une irrégularité portant une atteinte grave à une liberté fondamentale. Le patient doit être informé mais aussi et surtout en mesure d’exercer ses droits.
Si la notification des droits se révèle impossible et doit être différée en raison de l’état de santé du patient, le dossier administratif devra le mentionner expressément et devra également faire figurer le motif de ce report et préciser à quel moment cette notification a finalement été possible.
L’absence, ou le retard injustifié dans la notification des droits constitue une atteinte au droit justifiant la mainlevée de la mesure.
C’est ce qui a été décidé par le Juge des Libertés et de la Détention d’EVRY dans une ordonnance rendue le 7 septembre 2017.
Le cabinet avait en effet soulevé plusieurs exceptions de nullité, et notamment le fait qu’il était, à la lecture du dossier, impossible tant à la Défense qu’au Juge de s’assurer que les droits du patient lui avaient bien été notifiés.
En effet, aucun formulaire de notification des droits ne figurait au dossier! Il était alors impossible de vérifier que le patient avait bien été informé tant des décisions d’hospitalisation sous contrainte prises à son encontre, que des droits qui étaient les siens dans le cadre de cette mesure.
Le Juge a alors fait droit aux arguments du cabinet et a ordonné la mainlevée de la mesure :
« Or, il ne figure au dossier aucun formulaire de notification des droits signé par Monsieur X. Au surplus, l’encart prévu pour la notification au patient au sein de l’arête provisoire portant admission en soins psychiatriques est resté vierge, sans que ne soit jamais indiqué une impossibilité pour lui de signer.
L’absence de notification des décisions administratives portant admission et maintien en soins psychiatriques à Monsieur X. fait nécessairement griefs à ses droits.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres exceptions de nullité invoquées, la mainlevée de la mesure doit être prononcée ».
Si la route est encore longue pour que le respect des droits des patients faisant l’objet de procédure d’hospitalisation sous contrainte soit à la hauteur de ce qu’on peut attendre du Pays des Droits de l’Homme, ces décisions, rendues par des magistrats soucieux du respect de la procédure, y participent pas à pas.
L’assistance d’un avocat est indispensable pour s’assurer de la validité de la procédure, du respect des droits fondamentaux de la personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office. Contactez le cabinet !
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